C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
45. Le registre du titulaire d’un permis doit contenir, à l’égard de chaque animal âgé de plus d’un mois qui a été gardé pendant la période de validité du permis, les renseignements suivants:
1°  le nom vernaculaire et le binôme scientifique de son espèce;
2°  son sexe, s’il est distinguable;
3°  sa date de naissance réelle ou estimée;
4°  le cas échéant:
a)  son numéro d’identification;
b)  sa date d’acquisition et, selon le cas, les coordonnées de sa provenance ou de son lieu de capture et le nom et l’adresse des personnes qui ont remis l’animal au titulaire;
c)  sa date de disposition et, selon le cas, les coordonnées de sa destination ou de son lieu de remise en liberté;
d)  sa date de décès et les coordonnées de la personne qui a procédé à son abattage;
e)  sa date d’évasion.
Dans le cas d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage, le registre du titulaire doit seulement indiquer, pour la période de validité du permis:
1°  le nombre de spécimens de chacune des espèces de mammifères qui:
a)  étaient gardés en captivité au 1er avril;
b)  sont nés en captivité;
c)  sont morts en captivité;
d)  ont été acquis;
e)  se sont évadés;
f)  ont été capturés à la suite de leur évasion;
g)  ont été abattus en enclos;
h)  ont été abattus autrement qu’en enclos;
2°  le nombre de dindons sauvages (Meleagris gallopavo) qui:
a)  ont été relâchés dans un enclos en vue d’en faire l’abattage;
b)  ont été abattus en enclos;
c)  se sont évadés d’un enclos;
d)  ont été capturés à la suite de leur évasion.
Dans le cas d’un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens, le registre du titulaire doit seulement contenir, pour la période de validité du permis, les renseignements suivants:
1°  les endroits de capture des amphibiens ainsi que le nombre de spécimens capturés par espèce à chaque endroit de capture;
2°  le nombre de spécimens achetés par espèce, leur provenance, leur date d’achat ainsi que le nom et l’adresse de chacune des parties à ces transactions;
3°  le nombre de spécimens vendus par espèce, leur date de vente ainsi que le nom et l’adresse de chacune des parties à ces transactions.
A.M. 2018-008, a. 45.
En vig.: 2018-09-06
45. Le registre du titulaire d’un permis doit contenir, à l’égard de chaque animal âgé de plus d’un mois qui a été gardé pendant la période de validité du permis, les renseignements suivants:
1°  le nom vernaculaire et le binôme scientifique de son espèce;
2°  son sexe, s’il est distinguable;
3°  sa date de naissance réelle ou estimée;
4°  le cas échéant:
a)  son numéro d’identification;
b)  sa date d’acquisition et, selon le cas, les coordonnées de sa provenance ou de son lieu de capture et le nom et l’adresse des personnes qui ont remis l’animal au titulaire;
c)  sa date de disposition et, selon le cas, les coordonnées de sa destination ou de son lieu de remise en liberté;
d)  sa date de décès et les coordonnées de la personne qui a procédé à son abattage;
e)  sa date d’évasion.
Dans le cas d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage, le registre du titulaire doit seulement indiquer, pour la période de validité du permis:
1°  le nombre de spécimens de chacune des espèces de mammifères qui:
a)  étaient gardés en captivité au 1er avril;
b)  sont nés en captivité;
c)  sont morts en captivité;
d)  ont été acquis;
e)  se sont évadés;
f)  ont été capturés à la suite de leur évasion;
g)  ont été abattus en enclos;
h)  ont été abattus autrement qu’en enclos;
2°  le nombre de dindons sauvages (Meleagris gallopavo) qui:
a)  ont été relâchés dans un enclos en vue d’en faire l’abattage;
b)  ont été abattus en enclos;
c)  se sont évadés d’un enclos;
d)  ont été capturés à la suite de leur évasion.
Dans le cas d’un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens, le registre du titulaire doit seulement contenir, pour la période de validité du permis, les renseignements suivants:
1°  les endroits de capture des amphibiens ainsi que le nombre de spécimens capturés par espèce à chaque endroit de capture;
2°  le nombre de spécimens achetés par espèce, leur provenance, leur date d’achat ainsi que le nom et l’adresse de chacune des parties à ces transactions;
3°  le nombre de spécimens vendus par espèce, leur date de vente ainsi que le nom et l’adresse de chacune des parties à ces transactions.
A.M. 2018-008, a. 45.